Le Droit à l’Image ou les fondements du Droit Civil au service de l’Internet.
Le droit à l’image est en fait une extension de la propriété privée qui vous permet, comme vous le feriez avec n’importe lequel de vos biens de jouir, d’user et de retirer les fruits de votre image. En effet, l’image est devenue ces dernières années avec l’émergence de ce que l’on nomme « Presse-People », ou encore la démocratisation des moyens de saisir et de diffuser une image, une source croissante de litiges juridiques en tout genre.
Par conséquent, étant votre bien, il vous appartient d’en faire une administration avisée afin de ne pas avoir a déplorer des troubles, directs ou indirects, inhérents à la prise d’une photographie ou d’un film compromettant, ou pas.

Pour mieux saisir la notion:
Le droit à l’image est une émanation juridique, empruntant tour à tour son droit applicable au code civil au travers du respect de la vie privée, mais aussi au code de la propriété intellectuelle. Il représente en outre, l’image que l’on souhaite exploiter publiquement.
Il concerne donc à la fois le respect de la vie privée et le contrôle de l’exploitation commerciale des images.
De ce fait, en principe, la moindre photo de vous, personne physique, que vous jugeriez attentatoire à vos intérêt bénéficie de la protection de l’article 9 du Code Civil qui précise que » Chacun à droit au respect de sa vie privée ». La lettre de cet article étant volontairement abstraite afin d’offrir une plus grande souplesse d’adaptation en faveur du plaignant ou de la personne figurant sur l’image en question.
Cela dit l’image est désignée comme étant une « Donnée Nominative Indirecte », de ce fait, elle ne constitue pour celui qui en fait l’objet un droit, dès lors qu’il est clairement identifiable. Ainsi, une paire de jambes ou même un œil en très gros plan, ne constituent pas une image pouvant jouir du droit à l’image quand bien même le modèle désirerait faire jouer ce dernier.
Ainsi, la diffusion d’une image pouvant être soit photographique, soit vidéo graphique, soit sonore (la voix d’une personne), soit encore artistique (dessins, peintures…) doit être accréditée d’une autorisation du ou des intéressés.
Au demeurant, il existe à cette règle plusieurs exceptions qui ne tombent pas forcément sous le sens.
- Les foules: En effet, il semble impossible de recueillir individuellement les autorisations de centaines de personnes.
- Les personnes publiques: En effet, de par leurs notoriétés et les besoins relatifs à l’information ou à la publicité, certaines personnes ne peuvent jouir du droit à l’image que pour l’aspect privée de leurs vies, l’aspect public lui étant libre de droit. C’est ainsi, par exemple que les artistes, les politiques et autres sportifs font les choux gras de certaines presses, dès lors qu’ils mettent un pied en dehors de leurs domiciles…
En tout état de cause, c’est la responsabilité civile de celui qui a publié ou diffusé l’image qui sera impliquée et il devra réparation dans le cas ou l’image porterait préjudice à celui en ayant fait l’objet.
Il est a précisé concernant l’internet, qu’avant d’en arriver à une procédure en demande de réparation pour atteinte au droit à l’image, les moyens sont larges et la plupart du temps très efficaces afin de faire retirer une image compromettante. Ainsi la majorité des sites proposent de « Signaler un abus« , d’autres encore invitent les détenteur de droit à l’image lésés à leur adresser un courrier visant à faire une demande de retrait de l’image litigieuse.
Le principal soucis provient lorsque l’hébergeur des images litigieuses est basé à l’étranger dans un pays ou la législation internet est plus souple, ou encore lorsque l’on s’adresse à l’hebergeur d’un site en « Peer-to-Peer » c’est a dire d’échange libre des données entre utilisateur.
Dans ce dernier cas, le droit Français ne connait malheureusement pas encore de solutions efficientes, si ce n’est de réitérer les demandes de retrait à titre gracieux jusqu’a obtention d’un résultat… Ce qui est pour le moins incertain.
Gageons que l’Union Européenne prendra bientôt des mesures visant à la fois, à faire cesser ce trouble et à combler ce vide juridique qui occasionne bien des déboires à ceux qui en sont la victime. Il existe plusieurs associations en charge de la protection de l’image en France que vous trouverez facilement sur vos navigateurs, si d’aventure un problème vous arrivait de ce cotés ci.
Pour autan, la meilleure protection face à ce genre de dommages, reste la prudence sur le moment, et dites vous bien que lorsque vous voyez un flash crépiter à proximité de vous, vous ne perdrez rien à aller courtoisement spécifier au photographe votre désir de ne pas apparaitre sur ses photos… et pourquoi ne pas en profiter pour prendre son nom afin de s’en assurer…
Pour conclure sachez aussi, que le droit à l’image ne concerne pas uniquement les personnes mais aussi les biens, mais dans ces cas bien plus épineux, il appartient au plaignant de prouver le préjudice et l’atteinte à la propriété intellectuelle ou à la vie privée. Des affaires rocambolesques nous apprennent qu’ainsi, le Pont de Millau est un édifice dont la diffusion commerciale des images est soumise à droit d’auteur; Pareillement, la Bibliothèque François Mitterand de Paris dont l’architecture représente un savoir faire couvert par plusieurs brevets. Mais cela ne concerne plus notre sujet.






Le 17/08/2010 à 06:36 , modele (canada) a dit:
‘image est en fait une extension de la propriete privee qui vous permet’, pas mam dit